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Mes récentes propositions de lois

Mars 2011 : propagande et revues locales 11/04/2011

 EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Il est constant que les dernières années ont vu une émergence des publications émises (aux frais du contribuable) par les assemblées locales : revue de la municipalité, journal de la communauté de communes, livret de l’assemblée départementale et publication du conseil général

...... sont généreusement distribués dans les boites aux lettres de nos concitoyens.


Outre l’inévitable «  mot du maire » ou «  chronique du Président » qui laisse place importante à une belle photo de l’édile en place et à sa rassurante vision politique, ces publications sont inévitablement le prétexte de vanter les mérites et les solides décisions prises par les équipes en place.

En d’autres termes et pour rester objectif, il est incontestable que ces publications qui ont initialement pour objet d’informer nos concitoyens des actions menées, peuvent se transformer en véritables organes de propagande.... et d’autosatisfaction.

Tant le choix des sujets que la manière de les aborder sont confisqués par le pouvoir local en place, au mépris des règles élémentaires d’information.... et de loyauté.

Le législateur a déjà abordé ce sujet.

Ainsi et par exemple,  l’article 9 de la loi du 27 février 2002, codifiée à l’article L 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit elle :

« Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Pour autant, cette disposition n’est pas toujours respectée : Encore récemment et à titre d’exemple, le Tribunal administratif de BESANCON, dans un jugement du 3 février 2011 a condamné le président du conseil général du Doubs pour cette raison.

De plus  cette disposition est restrictive puisque le règlement intérieur est par essence votée par la majorité.....

Il est donc opportun d’imposer des règles strictes visant à :

-         Une parité dans le droit d’expression  de l’opposition lorsqu’un élu publie son opinion

-         Une parité dans le droit d’expression  de l’opposition lorsqu’un compte rendu d’activité ou un projet à venir est présenté aux lecteurs.

-         Une parité dans le choix des sujets à aborder.


Tel est l’objet de la présente proposition de  loi que nous vous demandons d’adopter, Mesdames et Messieurs.


 

PROPOSITION DE LOI

 

 

Article 1er

L’Article L 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

 

Article 2

Est inséré dans le code général des collectivités territoriales (livre IV –titre II)

Une section V dénommée «  publications» dans laquelle seront insérés les articles suivants :

L1422 -1 Choix du contenu.

Le choix des articles et sujets contenus dans toute publication émise par une collectivité territoriale ayant pour vocation d’exprimer la position des élus ou de réaliser une information générale sur les réalisations effectuées par la collectivité territoriale  devra être effectué par toutes les formations politiques qui la composent, à proportion des voix obtenues lors du dernier scrutin.

 

Une commission composée de chacune des formations politiques sera réunie avant chaque publication (ponctuelle ou non) envisagée par le pouvoir exécutif qui restera libre du nombre d’articles publiés, pour peu que l’alinéa précédent soit respecté.

L 1422-2 Préfaces et interview des élus.

Chaque article rédigé par un élu ou membre de son bureau, chaque interview le concernant  ou chaque article ayant pour vocation d’exprimer la position des élus sera assorti sur la même page d’un article ou interview de même grandeur composé par les membres des autres formations politiques.

Le même parallélisme des formes devra être respecté en ce qui concerne les images et photographies.


L 1422-3 articles.

Chaque article ayant pour vocation de réaliser une information générale sur les réalisations effectuées par la collectivité territoriale  devra être suivi par un droit d’expression d’un représentant de chacune des autres formations politiques , la totalité des droits de réponse  étant de même grandeur que l’article lui-même, et la grandeur de chacun des droits de réponse étant effectuée au prorata des voix obtenues lors du dernier scrutin.

Jacques Grosperrin


OCTOBRE 2010:caractère facultatif du reversement des dépenses d’aide sociales 08/11/2010

 EXPOSÉ DES MOTIFS


Mesdames, Messieurs,

 

La Loi 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle a supprimé à compter de l’année 2000, les contingents communaux d’aide sociale.

 

En contrepartie et pour s’assurer de la neutralité du dispositif sur le plan financier, l’article L2334-7-2 du code général des collectivités territoriales a prévu que la dotation forfaitaire des communes serait diminuée d’un montant égal à la participation antérieure de chacune d’entre elle aux dépenses d’aide sociale du département au titre de l’année 1999.

 

Parallèlement et pour les cas où cette participation de la commune était acquittée par un établissement public de coopération intercommunale en ses lieu et place, ce dernier procèderait au reversement au profit de la commune (article 5211-27-1 du même code).

 

Or une difficulté de cette législation est apparue dans le cas d’établissements publics de coopération intercommunale qui ont élargi leurs membres à des communes postérieurement à la Loi précité.

 

 

Il y existe ainsi deux catégories de membres :

Ø Les communes faisant partie de l’établissement public intercommunal avant l’adoption de la Loi qui bénéficient d’un reversement obligatoire de la DGS par l’établissement public

Ø Les communes ayant intégré l’établissement public intercommunal postérieurement à l’adoption de la Loi qui se voient amputer leur dotation sociale  au bénéfice de l’établissement public, pour lequel le reversement est facultatif.

 

Cette situation est donc inique.

 

Il convient d’ajouter que le caractère obligatoire de l’inscription de cette dépense au budget limite la latitude dont devraient  bénéficier les établissements publics de coopération intercommunale en termes de choix budgétaires.

 

C’est pourquoi, je propose,Mesdames, Messieurs, de rendre facultative cette dépense de reversement aux communes, membres des établissements publics de coopération intercommunale y compris avant l’entrée en vigueur de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 et ainsi de permettre aux dits établissement de ne pas procéder au reversement sous la double condition :

 

-         Que cette décision touche uniformément toutes les communes qui en sont membres, et non pas l’une ou l’autre d’entre elles pour ne pas violer le principe d’égalité ;

 

-         Que cette décision soit prise dans les conditions  de majorité et les  modalités de vote qui leur sont applicables en matière budgétaire.

 

 

 


 

PROPOSITION DE LOI

 

 

 

 

Article 1er

 

 

L’Article L5211-27-1 du code général des collectivités territoriales est modifié et est désormais libellé de la manière suivante :

 

« Lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 était acquittée par  un établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place de la commune  membre, celui-ci peut procéder à un reversement au profit de la commune.

 

Ce reversement, qui constitue une dépense facultative pour l'établissement public de coopération intercommunale sera décidé tant dans son principe que dans son montant dans les conditions de vote habituellement pratiquées en matière budgétaire.

Si le principe d’un reversement est décidé, il devra concerner la totalité des communes, membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Lorsqu’un reversement partiel de la DGS sera décidé, ses règles d’attributions devront respecter le principe d’égalité entre les communes composant l’établissement public, que ces dernières soient devenues membres avant ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 99-641 du 27 juillet 1999. »

 

Jacques Grosperrin


SEPTEMBRE 1010: Conditions de transport en commun des personnes handicapées 08/11/2010

 EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Par arrêté en date du 6 février 2009 relatif aux journées d'interdiction de transport d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour 2009, Monsieur Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a réglementé le transport d'enfants effectué par des véhicules affectés au transport en commun de personnes et, à cette occasion, l’a interdit sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier le samedi 11 juillet 2009 de 0 heure à 24 heures et le samedi 1er août 2009 de 0 heure à 24 heures..

Cette mesure d’interdiction a trouvé sa cause d’une part dans un souci de sécurisation des enfants mais encore et surtout dans un souci de confort pour des personnes plus fragiles qui seraient soumis plus difficilement aux désagréments de l’encombrement des routes.

Ces dispositions devraient être applicables à toutes les personnes fragiles et plus particulièrement aux personnes adultes handicapées.

 


C’est pourquoi il m’a paru important d’imposer au pouvoir réglementaire d’édicter chaque année un arrêté déterminant les dates d’interdiction du transport en commun  d’enfants ou de personnes adultes handicapées par des véhicules affectés au transport en commun de personnes.

 


PROPOSITION DE LOI

 

 


Article 1er

Le code de la route est complété d’un article L411-8 rédigé de la manière suivante :

« Chaque année le Ministre des transports édictera un Arrêté réglementant l’interdiction de circulation des véhicules affectés au transport en commun de personnes lorsqu’il s’agit de personnes mineures ou de personnes adultes handicapées et déterminera les dates auxquelles, en raison de l’encombrement prévisible des routes , ce type de transport sera interdit ou limité. »

Jacques Grosperrin


AOÛT 2010: l'applicabilité obligatoire des observations de la Cour des Comptes 08/11/2010

 

 

Cette proposition est cours de validation et sera complétée en partenariat avec la Cour des Comptes avec laquelle je suis en contact.

 

 

 EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

Mesdames, Messieurs,

Aux termes de l’article L 135-1 du code des juridictions financières, la Cour des Comptes formule des observations, des suggestions d'amélioration ou de réforme qui portent sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 du même code.

Ces observations, suggestions, recommandations concernent les services de l’Etat, les entreprises publiques, les institutions de la sécurité sociale, les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.

Le travail accompli par  la Cour des Comptes est particulièrement complet, exhaustif et permet d’avoir une idée précise de la qualité d’utilisation publique.

D’ailleurs nos concitoyens, les médias, les administrations, l’attendent souvent avec impatience.

Ses observations et suggestions font l'objet de communications aux ministres et aux autorités administratives compétentes.

Par le biais du référé, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes peut attirer l’attention d’un ministre sur les erreurs ou les irrégularités constatées lors de l’examen des comptes et de la gestion et peut lui suggérer les moyens d’y remédier.

Depuis un décret 11 février 1985 codifié sous l’article R135-2 du code des juridictions financières :

« Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.

Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances.

Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés. »

Pour autant il est malheureux de constater que les suites réservées aux recommandations de la Cour ne recèlent aucun caractère contraignant.

Certains rapports de la Cour constatent d’ailleurs que des recommandations ne sont pas suivies ou que des erreurs de gestion déjà pointées par un rapport …. Sont réitérées.

Si l’on peut admettre que des erreurs soient commises, il n’est pas admissible de constater qu’elles puissent  être réitérées malgré l’outil de gestion que constitue le travail de la Cour des Comptes.

 

  

Il est donc important d’en rendre la portée contraignante aux personnes publiques concernées.

 

 

PROPOSITION DE LOI  

Article 1er

 

Les services de l’Etat, les entreprises publiques, les institutions de la sécurité sociale, les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire sont tenue de faire en sorte de respecter les recommandations émises par la Cour des Comptes.

  

Article 2 

 

Le code des juridictions financières est complété d’un article L135-6 rédigé de la manière suivante : 

Une fois les observations et suggestions transmises aux ministres et aux autorités administratives compétentes ces dernières disposent d’un délai de 3 mois pour indiquer à la Cour de quelle manière elles entendent respecter les suggestions émises.

 

 

Cette réponse contiendra :

 

-     La procédure détaillée expliquant de quelle manière les problèmes évoqués par la Cour, dans son rapport, seront résolus ;

-     Le temps de mise en œuvre de cette procédure.


 

A réception de cette proposition, la Cour des comptes disposera d’un délai de quinzaine pour solliciter des modifications ou des ajustements à propos des solutions préconisées, tant en ce qui concerne le fond qu’en ce qui concerne les délais de mise en œuvre.


 

Ces modifications devront être intégrées dans le projet de l’administration.


 

En l’absence de réponse dans ce délai, les propositions de l’administration sera considérée comme satisfaisante.

 

Article 3 

Le code des juridictions financières est complété d’un article L135-7 rédigé de la manière suivante :

 

La Cour des Comptes est chargée du contrôle portant sur la mise en place et l’exécution de la procédure élaborée par l’administration pour se conformer à ses recommandations.


 

Elle en dressera le bilan annuel, annexé à son rapport 

 

Article 4

 

 

Tout manquement à l’obligation pour l’administration de se conformer aux dispositions édictées par  l’article L135-6 du code des juridictions financières est considéré comme entravant le bon fonctionnement du service ou portant atteinte à la considération du service dans le public et est donc constitutif d’une faute disciplinaire.

 

 

 

 

 

Jacques Grosperrin


JUILLET 2010: Pénalisation des atteintes à la Nation Française 08/11/2010

 

 EXPOSÉ DES MOTIFS

  Mesdames, Messieurs,
La France est une Nation dont les emblèmes sont : - les couleurs Bleu-Blanc-Rouge, telles que figurant sur notre Drapeau National ou sur les documents officiels émanant du Gouvernement, du Parlement et des organismes déconcentrés ; - L’hymne National, «  la Marseillaise »- Marianne, figure allégorique de la République française.  Or, force est de constater que nos emblèmes nationaux subissent de nombreux outrages et plus particulièrement le Drapeau Français.
Récemment une grande enseigne de distribution a mis en place un  jury qui a sélectionné une photographie représentant un homme s’essuyant le derrière avec le Drapeau Français.

Plus récemment encore, le drapeau de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a été brûlé et remplacé par un drapeau algérien.

Nous ne pouvons pas défendre nos valeurs nationales et républicaines sans défendre également les emblèmes qui y sont attachés.

A ce jour, seul l’article 433-5-1 du code pénal sanctionne « Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore ».

Cette incrimination est manifestement insuffisante. La sanction est tout autant dérisoire au regard de la gravité des faits.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

Article 1er

  L’article 433-5-1 du code pénal est modifié de la manière suivante :
« L’outrage aux symboles de la République Française est le fait soit d’offenser la Nation à travers l’un de ses emblèmes et notamment, les couleurs, le drapeau, l’hymne national et le symbole de Marianne soit encore de déplacer sans autorisation de l’autorité administrative compétente le drapeau Français et la représentation de Marianne. 
Le fait d'outrager publiquement ou non un ou plusieurs symboles de la République française est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 10000 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.La tentative d’outrage aux symboles de la république est puni des mêmes peines.Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par le présent article encourent également la peine complémentaire suivante de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.

 

Jacques Grosperrin


Juin 2010: Médiation et médecine du travail 28/06/2010

PROPOSITION DE LOI

 

Relative à l’intervention de la médecine du travail et à la médiation en cas de souffrance au travail

 EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

La souffrance au travail est une réalité pour bon nombre de nos concitoyens.Cette souffrance peut trouver diverses origines liées à la pénibilité du travail ou encore à l’état de santé physique ou psychologique des personnes qui travaillent.

Mais parfois cette souffrance n’est inhérente qu’à une ambiance dans l’entreprise ou encore est imputable à l’employeur lui-même.

Cette dernière peut être combattue d’une part en élargissant les conditions de saisine du médecin du travail, interlocuteur privilégié du salarié.

L’employeur lui-même décelant cette souffrance, sans pour autant la comprendre, doit pouvoir saisir le médecin du travail. Il en est de même évidemment de l’intéressé.

Cette possibilité doit être étendue au médecin traitant  qui doit pouvoir alerter le médecin du travail et partager ses informations avec ce dernier.

Aujourd’hui la visite auprès du médecin du travail à l’initiative du médecin traitant n’est prévue qu’en cas de visite de pré-reprise, aux termes de l’article R4624 du code du travail.

Cet échange entre le médecin traitant et le médecin du travail est essentiel.

Il est essentiel en premier lieu parce que le médecin traitant est le confident privilégié du salarié et il pourrait déceler à temps une souffrance au travail anormale.

Intervenant en amont, il pourra alerter plus tôt le médecin du travail.

En second lieu les deux médecins pourront confronter leur expérience du patient.

Il n’est pas rare qu’une personne en souffrance l’attribue exclusivement à ses conditions de travail alors que tel n’est pas nécessairement le cas : la conjugaison de l’expertise du médecin traitant qui connaît tout particulièrement son patient et celle du médecin du travail qui connaît également l’entreprise est donc indispensable.

 

Cette souffrance peut être également combattue en généralisant un règlement alternatif des litiges et en favorisant un vrai dialogue.

Un employeur, également soumis au stress peut ne pas se rendre compte de la souffrance que son comportement génère parfois.

Inversement, un salarié peut se considérer victime, par exemple de discrimination ou de harcèlement ….. Alors qu’une simple mise au point pourrait suffire à amoindrir les difficultés.

Pour cette raison la médiation sociale doit être généralisée.

Cette possibilité doit être ouverte non seulement à l’employeur et au salarié mais encore au médecin du travail et aux représentants du personnel.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


 

Article 1er

Il est inséré au sein du code du travail et dans son livre 1er, un titre VII libellé « souffrance au travail ».

Chapitre 1 champ d’application

Article L-1171-1

Les dispositions du présent titre sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans des conditions de droit privé.

 

Chapitre 2 Définition

Article L1172-1

Tout travail peut générer intrinsèquement une souffrance, liée soit à sa pénibilité, soit à des circonstances qui sont propres au salarié.

Toutefois certaines conditions de travail, imputables à l’employeur ou à l’ambiance de travail, peuvent être de nature à créer une souffrance spécifique et anormale et ainsi dégrader les relations de travail.

 

Chapitre 3 Conditions de la saisine de la médecine du travail

 

Article L1173-1

Toute personne salariée, quelle que soit la nature du contrat la liant à son employeur, et s’estimant victime d’une souffrance au travail, qu’elle soit physique ou morale et pour laquelle elle considère qu’elle excède la charge normale que suppose son poste de travail peut solliciter la mise en œuvre d’une visite médicale auprès de la médecine du travail.

Article L1173-2

Tout employeur constatant ou pensant que l’un(e) des salarié(e)s placé(e) sous son autorité, subit une souffrance au travail qui apparaît anormale au regard de la sujétion inhérente à son poste de travail, que cette souffrance soit physique ou morale, doit solliciter une visite médicale de cette personne auprès de la médecine du travail.

 

Cette demande n’exonère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail et de sa responsabilité civile ou pénale et ne fait pas obstacle aux dispositifs de protection mis en œuvre en matière de harcèlement.

Article L1173-3

Tout médecin traitant constatant ou pensant que l’un(e) de ses patient(e)s subit une souffrance au travail, que cette souffrance soit physique ou morale peut solliciter du médecin du travail qu’il rencontre le salarié concerné.

Il est, dans ce cas, affranchi du secret médical à l’égard de son confrère.

 

Chapitre 4 Conditions de mise en œuvre de la médiation sociale

 

Article L1174-1

Toute personne salariée, quelle que soit la nature du contrat la liant à son employeur, et s’estimant victime d’une souffrance au travail, qu’elle soit physique ou morale et pour laquelle elle considère qu’elle excède la charge normale que suppose son poste de travail peut solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de trouver, avec son employeur, les moyens d’y remédier.

Cette demande de médiation n’est pas exclusive ou ne constitue pas une démarche préalable à tout autre droit dont dispose le salarié, dont, par exemple, le droit de retrait tel que prévu par l’article L4131-4 du présent code.

Article L1174-2

Tout employeur constatant ou pensant que l’un(e) des salarié(e)s placé(e) sous son autorité, subit une souffrance au travail qui apparaît anormale au regard de la sujétion inhérente à son poste de travail, que cette souffrance soit physique ou morale doit solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de trouver, avec le salarié concerné, les moyens d’y remédier.

Cette demande n’exonère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail et de sa responsabilité civile ou pénale et ne fait pas obstacle aux dispositifs de protection mis en œuvre en matière de harcèlement.

 

Article L1174-3

Tout médecin du travail constatant ou pensant que l’un(e) de ses patient(e)s subit une souffrance au travail, que cette souffrance soit physique ou morale peut solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de trouver, entre le salarié concerné et son employeur, les moyens d’y remédier.

Le médecin du travail peut notamment avoir recours à la médiation comme préalable à une déclaration d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise si cette inaptitude générale est liée, selon le médecin du travail, à une souffrance anormale liée au comportement de l’employeur ou une ambiance de travail anormale.

Si le médecin du travail considère que la présence du salarié concerné dans l’entreprise est dangereuse pour sa santé y compris pendant la période de médiation, elle l’indique alors dans le cadre de sa demande de désignation du médiateur.

 

Dans ce cas de figure, le contrat de travail sera suspendu jusqu’à la visite de reprise intervenant après la médiation, le salarié bénéficiant alors du régime social de la maladie professionnelle pendant cette période.

 

Article L 1174-4

Tout représentant du personnel dans l’entreprise constatant ou pensant que l’un de ses salariés subit une souffrance au travail, que cette souffrance soit physique ou morale doit solliciter la désignation d’un médiateur aux fins de trouver, entre le salarié concerné et son employeur, les moyens d’y remédier.

 

Chapitre 5 Modalités de mise en œuvre de la médiation

Article L1175-1

Que la désignation du médiateur soit provoquée par le salarié, l’employeur, le médecin du travail ou encore par un représentant du personnel, cette dernière est sollicitée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au salarié et à l’employeur.

Le médiateur est choisi par l’initiateur de la médiation.

En cas de désaccord du salarié ou de l’employeur sur le médiateur désigné, les parties tentent de trouver un accord sur la désignation.

En cas de désaccord sur l’identité du médiateur, cette désignation sera effectuée par la formation des référés du conseil des prud’hommes compétent territorialement, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.

A cet égard, toute personne mentionnée au chapitre 5 de la présente section a capacité et intérêt à agir.

 

Article L 1175-2

Doivent être désignées par les parties ou le conseil des prud’hommes, les personnes figurant sur la liste départementale des médiateurs dressée par le Préfet dans des conditions précisées par décret.

Peuvent y figurer toutes les personnes justifiant d’une formation en matière de médiation.

Est incompatible avec cette fonction celle de conseiller du salarié.

Leur rémunération est à la charge de l’employeur dans des conditions précisées par décret.

 

 

Article L1175-3

Le médiateur doit convoquer l’employeur et le salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximal de quinze jours.

Dans un délai maximal d’un mois à compter de sa saisine, il rédige soit un procès-verbal de médiation, soit un procès-verbal d’absence de médiation.

Il peut également émettre des recommandations contenues dans un procès-verbal spécifique.

Les procès-verbaux de médiation, de rejet de médiation ou encore contenant recommandations sont notifiés exclusivement à l’employeur et au salarié ainsi qu’à la médecine du travail si cette dernière est à l’origine de la médiation.

Les procès-verbaux de médiation sont confidentiels et ne peuvent être transmis à un tiers.

Leur communication ultérieure dans le cadre notamment d’un procès prud’homal est irrecevable et ils doivent être écartés des débats.

Article L1175-4

Le médiateur peut procéder à toutes auditions qu’il juge utiles. Il peut notamment s’entretenir avec toute personne de l’entreprise ainsi qu’avec le médecin du travail.

Il peut se rendre dans l’entreprise et toute entrave à sa mission est constitutive du délit d’entrave.

 

Article L1175-5

Le médecin du travail, destinataire du procès-verbal rédigé par le médiateur, doit convoquer le salarié dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce procès-verbal et prend toute mesure utile qui s’impose en matière d’aptitude au poste de travail en considération des éventuels accords entre les parties.

Jacques Grosperrin



 
 
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